La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a considérablement accru les moyens du Juge aux affaires familiales dès l’audience de conciliation.
Ainsi, et face à une situation patrimoniale difficile à appréhender, le Juge dispose de la faculté de se faire assister par un Profession Qualifié qu’il désignera « en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux » (Article 255 9° du Code civil), c’est à dire d’établir un rapport contradictoire sur la situation patrimoniale du couple.
Ce statut nécessite de solides connaissances en droit des régimes matrimoniaux et des successions validées à l’issue d’une formation particulière.
Maître Marc CONCAS et Maître Frédérique GRÉGOIRE sont tous deux des Professionnels Qualifiés membres de l’association nationale des avocats désignés par les juridictions en qualité de mandataires judiciaires (ANAMJ) et mettent régulièrement leur expérience au profit des Magistrats.
Cette désignation est dans certains cas le moyen contradictoire indispensable pour la prise en compte d’éléments économiques difficiles à évaluer – voire dissimulés – dans le patrimoine de l’un des conjoints.
À titre informatif, sur les plus de 1.000 Avocats inscrits au Barreau de NICE, seulement 7 disposent de la qualification de Professionnel Qualifié, dont Maîtres CONCAS et GRÉGOIRE.
Vous retrouverez plus d’informations sur le site de l’ANAMJ.
Le professionnel qualifié a notamment pour mission :
- d’entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées ;
- de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission ;
- de procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale, économique et financière et compensatoire des parties ;
- de dresser un inventaire complet des biens de la communauté et des biens propres des époux, mobiliers et immobiliers avec leur évaluation ;
- de détailler le passif, les reprises et récompenses ;
- de chiffrer les indemnités d’occupation dues à la communauté par les époux ayant usé de biens communs à titre personnel depuis l’introduction de la présente procédure, ou celles dues par la communauté aux époux ;
- de fournir toutes indications utiles concernant la liquidation du régime matrimonial, au besoin en élaborant un projet de liquidation du régime matrimonial ;
- plus généralement, d’apporter tous les éléments afin de permettre au juge aux affaires familiales de déterminer la situation patrimoniale liquidative ;
- de proposer toutes solutions utiles pour aboutir au partage des biens de la communauté ;
- de manière plus générale, de rechercher de façon complète et précise et au besoin en se faisant assister de tel sapiteur de son choix, la nature et l’importance des revenus dont jouit chacun des époux, quelle que soit l’origine de ces revenus ;
- d’évaluer les divers avantages matériels ou financiers tirés ou susceptibles d’être tirés à terme par chacun des époux de ses activités, de ses capitaux ou de ses biens immobiliers ;
- de déterminer quel sera à terme le montant de leurs diverses pensions et retraites ainsi que les spécificités des régimes dont ils relèvent ;
- de déterminer la nature et l’importance exactes des charges fixes et incompressibles pesant sur chacun des époux ;
- de formuler tout avis utile quant à la disparité pouvant exister entre la situation financière respective des parties et les montants des prestations sous forme de capital ou de rente pouvant compenser cette disparité, conformément aux dispositions des articles 270 et suivants du Code civil. En tant que de besoin, rappeler que le professionnel pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires FICOBA ;
- de se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (L. du 4 août 1962, art. 3) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
- de rappeler que le professionnel qualifié, sous le contrôle du Juge aux Affaires Familiales, est investi des pouvoirs d’investigation de l’article 259-3 du Code civil ;
- de recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;