L’étranger conjoint d’un ressortissant Français et l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

La Préfecture des Alpes-Maritimes est régulièrement saisie de demandes d’admission au séjour émanant d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire national mais mariés à un ressortissant Français.

Par application des dispositions de l’article L 313-11 4° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :

« à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français »

Le conjoint d’un Français devrait ainsi obtenir de droit son admission au séjour.

Or, cette admission n’est en réalité pas automatique.

l’article L 311-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’octroi de cette carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

Cette exigence vise à empêcher les demandeurs de rejoindre la France et s’y installer sous couvert d’un simple visa touristique de court séjour.

Il existe néanmoins une disposition dérogatoire au sein du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de déposer sur place une demande de visa long séjour à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour, sous couvert de conditions très précises.

Par application de l’article L211-2-1 du Code susvisé, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour, lorsqu’elle émane d’un étranger :

  • entré régulièrement en France
  • marié en France avec un ressortissant de nationalité française
  • séjournant en France depuis plus de six mois avec son conjoint,

De ce fait, les étrangers soit entrés irrégulièrement en France, soit mariés à l’étranger, ne peuvent former une telle demande.

La question est alors de savoir comment doit procéder l’étranger ne répondant pas aux conditions de ces deux textes de loi susvisés.

La logique voudrait que le demandeur puisse fonder sa demande au visa des dispositions de l’article L313-11 7° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée.

La réponse est à nouveau négative et l’autorité administrative botte systématiquement en touche et motive ses différents arrêtés de refus par le fait que « le conjoint de français ne peut contourner l’obligation de visa long séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux à l’appui d’une demande de carte de séjour « vie privée et familiale ».

Elle vise notamment un arrêt n° 09PA01310 rendu par la Cour Administrative d’Appel de Paris du 18 novembre 2010.

Le demandeur se trouve alors dans une situation impossible pour laquelle le droit interne français ne prévoit aucune alternative.

La solution se trouve alors dans le droit européen et plus précisément la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son article 8 qui prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Nous obtenons régulièrement des annulations des décisions préfectorales en ce sens :

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